M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
47. Un titulaire d’un permis doit procéder aux opérations permettant de mesurer le pourcentage d’impuretés contenu dans le grain ainsi que la teneur en eau en présence du livreur si ce dernier en fait la demande. Le titulaire d’un permis de classement ou d’un permis d’acheteur et de classement, doit de plus effectuer en sa présence la division de l’échantillon représentatif et évaluer le poids spécifique, exprimé en kilogrammes par hectolitre.
Décision 7257, a. 47; Décision 8854, a. 5.